English version Versión española |
||
Bienvenue Retour à la page d'accueil Présentations L'ACICI en bref : buts, services Documentation Nos documents en-ligne Portail du commerce Portail d'accès au commerce international et au développement économique Développement de l'ACICI L'ACICI se transforme Collaboration avec d'autres organisations Activités conjointes de l'ACICI Nouveaux ambassadeurs auprès de l'OMC Genève accueille les nouveaux chefs de mission auprès de l'OMC L'Unité de l'ACICI pour les Non-Residents L'ACICI met à disposition son "Système d'alerte avancé" Galerie de photos Visitez notre galerie de photos Orientation Recherche, plan du site Contact Les moyens de nous joindre |
Rapports de séminaires |
|
|
||
1. Lors du Mini-cours de lACICI sur les aspects pratiques de lAccord de lOMC sur lévaluation en douane qui a eu lieu le 30 avril 2002, les participants avaient exprimé le souhait dassister à une réunion de réflexion sur les différentes propositions des pays en développement sur la mise en uvre de cet Accord, et notamment sur la Communication de lInde au Conseil général de lOMC présentée lors de la préparation de la Conférence ministérielle de Seattle, datée du 5 juillet 1999. [Note 1] Pour ce faire, lACICI a convié un représentant de la Mission permanente de lInde auprès de lOMC à présenter la Communication de lInde précitée. Cette réunion sest tenue dans les locaux de lACICI le lundi 27 mai 2002. 2. Avant de présenter la Communication de lInde du 5 juillet 1999 de façon détaillée, le représentant de lInde a souhaité faire quelques observations dordre général. Lors des réunions qui ont eu lieu dès la création de lOMC, les problèmes liés à la mise en uvre de lAccord sur lévaluation en douane ont commencé à être évidents. En effet, lAccord a été négocié par les pays développés. En outre, les contraintes des pays en développement nont pas été suffisamment prises en considération. Cest lune des raisons pour lesquelles les pays en développement ont des difficultés à comprendre et à mettre en uvre les dispositions de lAccord. Ils manquent également de ressources disponibles pour mettre en uvre lAccord et le peu de ressources quils ont sont souvent affectées à dautres priorités. Ainsi, lun des grands défis pour les pays en développement est de mettre en place des méthodes dévaluation en douane plus adaptées au système commercial multilatéral. 3. Le représentant de lInde a également souligné que les systèmes déchanges commerciaux des pays en développement étaient différents de ceux des pays développés : en effet, les pays en développement commercialisent plus de marchandises que de services, à linverse des pays développés. En outre, la plupart des marchandises des pays en développement proviennent de petites et moyennes entités, alors quau niveau mondial, le commerce soriente de plus en plus vers des échanges intra-entreprises par lintermédiaire des sociétés transnationales. Par conséquent, certains aspects du commerce mondial et notamment les pratiques et procédures commerciales des pays en développement ont entraîné un nouvel examen de lAccord sur lévaluation en douane. Cest la raison pour laquelle lInde a fait plusieurs propositions, contenues dans la Communication du 5 juillet 1999 précitée. 4. Après ces remarques dordre général, le représentant de lInde sest consacré à létude de la Communication de lInde. Un certain nombre de points proposés par lInde dans cette Communication ont permis dobtenir à Doha un « accord partiel » entre les membres de lOMC, qui figure au paragraphe 8.3 de la Décision ministérielle sur les questions et préoccupations liées à la mise en uvre. [Note 2] Ce paragraphe concerne les cas dans lesquels les autorités douanières dun pays importateur ont des doutes quant à lexactitude de la valeur déclarée et il contient deux règles. Tout dabord, lorsque les autorités douanières dun pays importateur ont un doute quant à la valeur déclarée, elles peuvent demander à celles dun pays exportateur de fournir des renseignements sur la valeur à lexportation dune expédition donnée. Cette possibilité constitue un moyen efficace de vérifier si la valeur déclarée en douane est bien la valeur réelle de la marchandise. Les importateurs ont tendance à présenter des fausses déclarations afin de payer des droits de douane plus faibles. Le but de la proposition de lInde (qui figure au point 1 de la Communication précitée) est précisément de combler cette défaillance dans toute la mesure du possible, afin que les recettes découlant des droits de douane soient garanties et éviter que les importateurs nen fassent un usage frauduleux. Ceci constitue un élément important de léquilibre budgétaire de lInde. Ainsi, désormais, le gouvernement indien (ou celui de nimporte quel pays en développement) a la possibilité de demander et dobtenir la valeur à lexportation des marchandises importées. Le représentant de lInde a souligné limportance pour les pays en développement dindiquer à titre prioritaire à leurs représentants des douanes quil sagit dun outil supplémentaire dont ils disposent pour faire respecter la législation. 5. De plus, en vertu du paragraphe 8.3 de la Décision sur les questions et préoccupations liées à la mise en uvre, le Comité de lévaluation en douane est tenu didentifier et dévaluer des moyens concrets pour répondre aux préoccupations des autorités douanières quant au doute sur la véracité de la valeur déclarée des marchandises, et notamment léchange dinformations sur les valeurs à lexportation. Il doit en faire rapport au Conseil général dici à la fin 2002 au plus tard. Cette disposition, qui a fait lobjet de négociations très difficiles à Doha, permet aux pays en développement denvisager dautres moyens déclaircir les doutes relatifs à la véracité de la valeur déclarée. Selon lorateur, il faut donc que les délégués des pays en développement demandent à leurs gouvernements en capitale dexaminer cette question très importante, et de fournir des informations sur leurs expériences dans ce domaine. 6. Lorateur a insisté sur deux éléments importants eu égard à la mise en uvre :
7. Le représentant de lInde a ensuite examiné le Point 5 de la Communication de lInde contenu au tiret 57 de la Compilation des questions de mise en uvre en suspens soulevées par les membres, datée du 27 octobre 2001 [Note 3] . LArticle 8:1 b) de lAccord sur lévaluation en douane permet, lorsque lévaluation est effectuée à la frontière, de procéder à des ajouts à la valeur qui a été déclarée. Ces ajouts concernent quatre catégories de biens ou de services qui sont citées dans larticle : (1) les matières, composants, parties et éléments similaires incorporés dans les marchandises importées ; (2) les outils, matrices, moules et objets similaires utilisés pour la production des marchandises importées ; (3) les matières consommées dans la production des marchandises importées ; (4) les travaux dingénierie, détude, dart et de design, plans et croquis exécutés ailleurs que dans le pays importateur et nécessaires pour la production des marchandises importées. Ces différents types dintrants sont traités de manière différente. En effet, concernant les 3 premières catégories déléments, la valeur des éléments, quelle quelle soit, est ajoutée à celle du bien ou du service concerné pour procéder à lévaluation en douane. Par contre, sagissant de la quatrième catégorie (travaux dingénierie etc.), lAccord indique que leur valeur doit être incluse dans le prix de la marchandise qui est évaluée, sauf lorsque le travail est effectué dans le pays importateur par lacheteur lui-même. Selon le représentant de lInde, les éléments de la deuxième catégorie (outils, matrices, etc.) ne peuvent être importés ou utilisés dans la production sans que les travaux dingénierie ne soient également examinés. Cette disposition représente une faille dans le système car elle permet à des acheteurs sans scrupules de séparer la valeur des outils, matrices et autres éléments de celle des travaux dingénierie pour faire baisser la valeur imposable. Lampleur de cette sous-évaluation par ce simple moyen et le risque de fraude qui en découle sont alarmants. De plus, cela est contraire à lobjectif de lAccord sur lévaluation en douane, qui est de permettre une évaluation juste de la valeur de la marchandise afin dappliquer un droit approprié. Cest lune des raisons pour lesquelles lInde souhaite octroyer le droit aux autorités douanières dajouter les frais dingénierie dans tous les cas à la valeur de la marchandise pour procéder à une évaluation appropriée. 8. Lorateur sest penché sur le point 7 de la Communication de lInde énoncé au tiret 58 de la Compilation précitée. Ce tiret est relatif à larticle 7 de lAccord sur lévaluation en douane concernant la valeur résiduelle. Larticle 7:1 fixe les règles générales pour lévaluation en douane dans les cas où les méthodes des articles 1 à 6 ne seraient pas utilisables. En vertu de cet article, lévaluation basée sur la valeur résiduelle doit être compatible avec les principes généraux de lAccord et doit se faire sur la base de données disponibles dans le pays importateur. Larticle 7:2 cite six éléments ne pouvant pas servir de base à la détermination de la valeur en douane. Par exemple, larticle 7:2 c) stipule que lorsquune expédition est reçue, les autorités douanières ne peuvent pas se baser sur le prix du marché intérieur du pays exportateur. De même, larticle 7:2 e) interdit aux autorités douanières dutiliser le prix des marchandises pour lexpédition à destination dun pays autre que le pays importateur. Selon le représentant de lInde, il existe encore une discrimination dans cet article, car les articles 2 et 3 de lAccord sur lévaluation en douane permettent de comparer la valeur avec les prix dexportation dans un pays tiers pour des biens similaires ou identiques, mais pas pour la même marchandise. LInde a donc proposé de supprimer les articles 7:2 c) et 7:2 e) afin de faciliter lévaluation en douane par les autorités douanières. En effet, une base de données déjà existante provenant de pays tiers serait alors disponible, ce qui éviterait aux autorités douanières de chercher dautres moyens de détermination de la valeur. 9. Le représentant de lInde a fait des observations sur le point 3 de la Communication contenu au tiret 59 de la Compilation des questions de mise en oeuvre. Il concerne les articles 2 et 3 de lAccord sur lévaluation en douane, cest-à-dire les biens identiques ou similaires. En vertu de larticle 2:3, une fois que la valeur transactionnelle est rejetée, il faut examiner des marchandises identiques à celles que lon cherche à évaluer. Dans un groupe de marchandises, pris pendant une période de temps raisonnable, il faut prendre comme base la valeur la plus basse des expéditions. Cest cette valeur qui doit être appliquée à la marchandise à évaluer. Selon lorateur, cette disposition est illogique : la valeur à prendre en compte est celle qui se rapproche le plus possible de la valeur réelle. Or, la valeur la plus basse est celle qui est la moins proche de la valeur réelle car elle permet à des négociants peu scrupuleux denvoyer une expédition à un prix très bas, parfois même sous-évalué. De ce fait, le prix disponible dans la base de données des autorités douanières et qui serait utilisé comme référence pour toutes les expéditions de marchandises ultérieures serait trop bas, et cela affecterait de manière négative les expéditions ultérieures et en conséquence, les recettes douanières. Selon le représentant de lInde, il faut charger les autorités douanières de prendre comme référence la valeur la plus élevée, qui est plus proche de la valeur réelle, afin déviter les risques de fraude. 10. Le point 4 de la Communication de lInde traité au tiret 60 de la Compilation des questions de mise en uvre a ensuite été examiné. Il concerne larticle 8:a i) de lAccord sur lévaluation en douane. Celui-ci permet dexclure les commissions dachat de la valeur de la marchandise. Cependant, les commissions et frais de courtage qui sont à la charge de lacheteur et qui ne sont pas déjà inclus dans le prix, peuvent être rajoutés a posteriori à la valeur de la marchandise. Selon lInde, nimporte quelle commission payée par limportateur doit être inclue dans le prix. Là encore il existe une discrimination artificielle, puisque les négociants peu scrupuleux peuvent faire baisser les droits de douane en retirant les commissions dachat du calcul de la valeur de la marchandise. Ceci constitue un vrai problème pour les pays en développement. En effet, la plupart des entreprises de ces pays sont petites et nont pas la possibilité davoir un système de mise sur le marché ; elles doivent donc souvent engager des agents à qui elles versent des commissions dachat. Selon lInde, le libre choix doit être laissé aux autorités nationales de décider de linclusion ou non de ces commissions dans le prix de la marchandise à évaluer. 11. Lorateur a ensuite abordé le point 6 de la Communication de lInde, contenu au tiret 61 de la Compilation des questions de mise en oeuvre. Ce tiret concerne les articles 15:4 et 15:5 de lAccord sur lévaluation en douane, sur les concessionnaires, distributeurs et agents exclusifs. Selon larticle 15:5, ces personnes sont automatiquement considérées comme liées « seulement si » elles satisfont lun des critères posés par larticle 15:4. Or, cet article ne mentionne pas les concessionnaires, distributeurs et agents exclusifs. Ainsi, ces personnes ne sont pas automatiquement réputées être liées au sens de larticle 15:5. A lissue du Cycle dUruguay, en décembre 1993, suite à plusieurs propositions de pays en développement, une Décision ministérielle connexe à lAccord sur lévaluation en douane a été prise à ce sujet. [Note 4] Cette Décision accorde la possibilité aux pays en développement de profiter de la période de transition octroyée par larticle 20:1 de lAccord sur lévaluation en douane pour mener des études et prendre toutes les mesures nécessaires à la facilitation de la mise en uvre de lAccord. Elle stipule également quil a été recommandé au Conseil de coopération douanière (devenu aujourdhui lOrganisation mondiale des douanes - OMD) daider les pays en développement membres à mener ces études. Mais ce problème continue à exister et cest une source de préoccupation pour lInde. En effet, lorsque des documents sont présentés par limportateur aux autorités douanières, il leur est difficile, voire impossible, de déterminer sil existe ou non un lien entre lacheteur (concessionnaire, agent ou distributeur exclusif) et le vendeur. Les autorités douanières nont pas accès aux documents permettant de prouver lexistence de ce lien, et notamment au contrat de vente. Par contre, cest dans lintérêt de limportateur dêtre aussi honnête que possible, de montrer les documents aux autorités douanières pour prouver quil na aucun lien avec le vendeur. Selon lInde il faut donc que la charge consistant à déterminer lexistence dun lien revienne à limportateur et non aux autorités douanières. Afin que lexistence dun lien entre le vendeur et limportateur puisse être prouvée par ce dernier, il faut que ceux-ci soient automatiquement considérés comme liés. 12. Le représentant dun pays en développement francophone est intervenu au sujet de larticle 8 de lAccord sur lévaluation en douane. Il a demandé sil existait un lien entre les travaux mentionnés dans cet article (ingénierie, design, etc.) et les travaux dharmonisation entrepris en matière de règles dorigine, et dans laffirmative, comment les travaux entrepris actuellement au sein du Comité des règles dorigine pouvaient aider dans ce domaine. Le représentant de lInde a répondu que larticle 8 de lAccord sur lévaluation en douane établissait une distinction entre le pays importateur et les autres pays et lorsquune production était effectuée dans plusieurs pays, il était donc important de savoir quel était le pays qui conférait lorigine. Or, pour le moment, il nexiste aucun accord quant à lharmonisation des règles dorigine, ce qui revient à dire que les choses doivent être examinées en létat actuel. Il nexiste actuellement aucune obligation découlant des travaux menés en matière de règles dorigine. Quand bien même il y aurait, à lavenir, des obligations relatives aux règles dorigine, larticle 8 fait une distinction quant à la personne qui fournit les travaux dingénierie pour déterminer linclusion ou non du prix de ces travaux dans la valeur du bien. Or, lAccord sur les règles dorigine ne permet pas détablir une discrimination au sein dun même pays entre deux fournisseurs. Ainsi, il ny a aucun lien entre les deux accords. Mais le représentant de lInde a souligné quil y avait là des obligations contradictoires et que cétait lune des raisons pour lesquelles il fallait éliminer cette disposition de larticle 8. 13. Le représentant dun PMA francophone a demandé des précisions quant au devenir de la proposition de lInde à ce jour. Lorateur a répondu que sur les 6 propositions figurant dans la Communication présentée avant la Conférence ministérielle de Seattle, lune avait été prise en considération à la Conférence ministérielle de Doha en novembre 2001. Ainsi, en vertu de larticle 8.3 de la Décision sur les questions et préoccupations liées à la mise en uvre, lorsque les autorités douanières du pays importateur ont des doutes concernant lexactitude de la valeur déclarée, elles peuvent demander l'assistance des autorités douanières du pays exportateur en ce qui concerne la valeur de la marchandise visée, et ce, à titre confidentiel. LInde sest également vue octroyer le droit danalyser lefficacité de cette Décision et pour cela, elle a jusquen décembre 2002. En outre, conformément au paragraphe 12 de la Déclaration ministérielle de Doha, le Comité de lévaluation en douane doit examiner les cinq autres propositions contenues aux tirets 57 à 61 de la Compilation et faire un rapport au Conseil général avant la fin de lannée. Pour ce faire et pour pouvoir établir des recommandations au Conseil général, le Comité a mis en place un programme de travail et deux réunions de discussion de fond sur les cinq tirets ont déjà eu lieu. LInde a progressé par étapes : la première étape avait consisté en la présentation de sa position et les questions et réponses techniques préliminaires. Lors de la deuxième réunion, lInde avait répondu oralement à la centaine de questions posées par écrit par les pays développés. LInde répond actuellement à ces questions par écrit pour que les travaux puissent se poursuivre. La prochaine étape consisterait à trouver des solutions à ces problèmes, dun commun accord, dici la fin 2002. En effet, les questions liées à la mise en uvre font partie intégrante du Programme de travail de Doha et si dici décembre 2002 aucune solution satisfaisante sur ces questions nest trouvée, cela risque dêtre dommageable à dautres domaines de négociation. 14. Le représentant d’une organisation internationale à Genève a interrogé l’orateur quant à la détermination de la valeur en douane sur la base de la valeur de biens similaires ou identiques. Il a demandé à quel point la proposition sur la détermination sur la base de la valeur la plus haute était adéquate : puisque les principes généraux de l’Accord devaient être respectés et que l’Accord stipulait qu’il fallait utiliser comme référence la valeur la plus basse, comment pouvait-on efficacement mettre en œuvre la disposition qui prônait la prise en compte de la valeur la plus haute ? Le représentant de l’Inde a réitéré le principe selon lequel il fallait examiner une valeur la plus proche possible de la valeur réelle de la marchandise à évaluer. Lorsque l’utilisation de l’article 1 de l’Accord est impossible (valeur transactionnelle), il faut alors passer à la méthode décrite dans l’article 2 (biens identiques). Concernant le respect des principes généraux, qui imposent notamment la prise en compte d’une valeur la plus raisonnable et aussi proche que possible de la valeur de la marchandise à évaluer, l’article 2:1 reconnaît que les autorités douanières peuvent être tenues de procéder à certains ajustements, qu’il s’agisse d’augmenter ou de baisser la valeur. Lorsqu’une autorité douanière examine des marchandises identiques à celles à évaluer au cours d’une certaine période et dans des quantités similaires, il y a plusieurs scénarios possibles. Dans un regroupement de marchandises identiques, la fourchette des valeurs de ces marchandises peut être peu importante (par exemple de $90 à $110 l’unité). Dans ce cas, les règles prescrites par le paragraphe 3 (valeur la plus basse) sont respectées, puisqu’il était rendu justice au principe selon lequel il faut évaluer la marchandise de façon aussi proche que possible de la réalité. Mais la fourchette peut également être importante (par exemple de $10 à $100). Dans ce cas, si la valeur la plus basse sert de référence ($10), les autorités douanières peuvent avoir de réelles raisons de penser que cette valeur est artificielle. Ainsi, il faut procéder à des ajustements pour tenir compte du niveau commercial et de la quantité des marchandises expédiées. Il est donc nécessaire de s’efforcer de trouver un équilibre entre les différents objectifs, même si aucune solution n’est parfaite. C’est la raison pour laquelle l’Inde avait fait cette proposition. 15. Le représentant d’un PMA francophone a fait part d’une préoccupation à laquelle faisait face son pays, à savoir le manque d’information. En effet, la plupart des pays en développement et surtout les pays les moins avancés, n’ont pas encore les moyens et les systèmes adaptés pour apprécier les situations et ceci constitue une faiblesse. Il pensait qu’il fallait aider ces pays, en leur donnant les outils nécessaires pour qu’ils puissent rester dans le cadre des Accords de l’OMC. Selon le représentant de l’Inde, un certain nombre de pays en développement sont à la recherche d’une extension du délai de mise en œuvre, car ils sortent de la période transitoire, et ils manquent d’information et de capacité à mettre en place des systèmes efficaces leur permettant d’aborder les problèmes qui les préoccupent. Ils essayent de renforcer leurs capacités et sont en processus de réaliser de nouvelles législations. C’est une étape importante et intéressante. 16. Ce même délégué a ensuite posé une question sur la base à prendre en compte pour lévaluation de la valeur la plus haute, lors de lexamen des biens similaires. Il a demandé à quel prix faisait référence le prix le plus élevé : au prix en terme de source dimportation ou au prix sur le marché du pays importateur. Selon lorateur, les articles 2 et 3 de lAccord sur lévaluation en douane concernent les produits identiques, sans préciser la provenance des biens. La proposition de lInde ne vise pas à modifier les conditions posées par le texte, mais simplement à remplacer les termes « la valeur la plus basse » par les termes « la valeur la plus élevée », sans modifier les autres conditions. Note 1: Voir document de lOMC WT/GC/W/227. (retour texte) Note 2: Voir document de lOMC WT/Min(01)/17. (retour texte) Note 3: Voir document JOB(01)152/Rev.1. (retour texte) Note 4: Décision sur les textes se rapportant aux valeurs minimales et aux importations effectuées par des agents, distributeurs et concessionnaires exclusifs. (retour texte) |
||
|
||
Début de page
Bienvenue | Présentations | Documentation | Portail du commerce
Développement de l'ACICI | Collaboration avec d'autres organisations Nouveaux ambassadeurs auprès de l'OMC | L'Unité de l'ACICI pour les Non-Residents Galerie de photos | Orientation | Contact © 1998 - 2002 ACICI. Webmaster: Intermediatica S.L. |