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Note de synthèse |
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Dossier thématique : Agenda Post-Doha |
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1. La plupart des membres de lOMC considèrent le système de règlement des différends comme étant lune des principales réussites du Cycle dUruguay. Cependant, sept années dexpérience ont montré quil est possible den améliorer certains aspects. À la Conférence ministérielle de Doha, qui sest tenue en novembre 2001, les Ministres sont convenus de faire du Mémorandum daccord sur le règlement des différends (ci-après, le Mémorandum daccord), lun des thèmes du Programme de travail de Doha et de négocier sur ces améliorations. Le paragraphe 30 de la Déclaration ministérielle de Doha dispose que : « Nous convenons de négociations sur les améliorations et clarifications à apporter au Mémorandum daccord sur le règlement des différends. Les négociations devraient être fondées sur les travaux effectués jusquici ainsi que sur toutes propositions additionnelles des Membres, et viser à convenir daméliorations et de clarifications au plus tard en mai 2003, date à laquelle nous prendrons des mesures pour faire en sorte que les résultats entrent en vigueur ensuite dès que possible. » [ Note 1] 2. Ce paragraphe comporte plusieurs éléments importants. Il reconnaît premièrement quil est nécessaire dapporter à la fois des améliorations et des clarifications au Mémorandum daccord. Deuxièmement, il prévoit pour ce faire la tenue de négociations sappuyant sur les travaux effectués, ainsi que sur de nouvelles propositions. Troisièmement, il fixe ce qui semble être une date butoir, mai 2003, pour achever les négociations sur la réforme du Mémorandum daccord. Quatrièmement, il ne contient aucune garantie que les améliorations et clarifications entreront en vigueur avant la fin des négociations (la dernière phrase du paragraphe 30 laisse la possibilité dappliquer à la réforme du Mémorandum daccord le principe de l « engagement unique », consistant à accepter lensemble des résultats des négociations, ce qui ne permet pas de choisir à son gré quels accords signer). Toutefois, le paragraphe 47 de la Déclaration ministérielle offre la possibilité deffectuer la réforme du Mémorandum daccord en dehors de lengagement unique. 3. La présente note de synthèse décrit brièvement les innovations du Mémorandum daccord [Note 2]. Les problèmes que pose le Mémorandum sont examinés, de même que les améliorations possibles. Enfin sont abordées les conséquences du programme de réforme pour les membres de lOMC, en particulier les pays les moins favorisés (PMF). II. Innovations du Mémorandum daccord 4. Le 1er janvier 1995, lAccord sur lOMC est entré en vigueur. Tout en conservant certaines caractéristiques du système de règlement des différends du GATT [Note 3], le Mécanisme de règlement des différends de lOMC a été conçu de façon à combler certaines lacunes graves du système du GATT, notamment des retards inutiles dans le processus de règlement des différends, des problèmes liés à ladoption et la mise en uvre par consensus des rapports des groupes spéciaux ainsi que le recours, par conséquent, à des mesures commerciales unilatérales lorsque le consensus nétait pas obtenu. 5. Afin de remédier à ces défaillances, le mécanisme de règlement des différends a apporté plusieurs innovations importantes :
6. Malgré le succès du Mémorandum daccord, certains problèmes sont apparus. Ci-après sont exposés les points qui pourraient être abordés au titre du paragraphe 30 de la Déclaration de Doha. III. Problèmes, améliorations et clarifications possibles 7. Membres permanents de groupes spéciaux : Le succès dun Organe dappel permanent composé de sept membres permanents a eu une influence importante sur le point de vue de certains membres de lOMC, en particulier lUnion européenne. Celle-ci a proposé la création dune liste de membres permanents de groupes spéciaux, à partir de laquelle seraient constitués les groupes chargés dexaminer les différends en première instance. Selon lUE, les membres permanents de groupes spéciaux seraient facilement disponibles ; ils apporteraient non seulement une plus grande compétence mais aussi une plus grande indépendance à la première étape de la procédure de règlement des différends. Certains membres ont également trouvé cette idée intéressante, étant donné que lOrgane dappel a plusieurs fois critiqué les travaux de groupes spéciaux, ce à quoi sajoutent les critiques formulées par la « société civile » concernant des décisions de groupes spéciaux de lOMC [Note 5]. Des membres permanents de groupes spéciaux seraient peut-être plus spécialisés dans linterprétation et lapplication des accords visés que des personnes choisies selon le système actuel de désignation ad hoc. Sil est vrai que la constitution de groupes spéciaux à partir dune liste de membres permanents pourrait apporter davantage de compétences dans le système de règlement des différends, on peut craindre quun tel système nisole encore plus lOMC des événements extérieurs. 8. Renvoi : LOrgane dappel peut « confirmer, modifier ou infirmer les constatations et conclusions juridiques » dun groupe spécial [Note 6 ]. Lorsquun groupe spécial na pas fait certaines constatations de fait, il est possible que lOrgane dappel ne puisse pas trancher [Note 7]. Accorder à lOrgane dappel le pouvoir de renvoi, qui permettrait de renvoyer laffaire au groupe spécial pour que celui-ci effectue dautres constatations de fait, faciliterait le « règlement satisfaisant » de certains différends commerciaux [Note 8]. Bien que certains membres estiment que cela ralentirait la procédure, dautres font valoir que cela permettrait de résoudre des différends lorsque lOrgane dappel ne dispose pas déléments factuels suffisants. Avec ce pouvoir de renvoi, il serait également plus difficile pour lOrgane dappel déviter de résoudre un différend difficile ou épineux en sappuyant sur linsuffisance alléguée des constatations de fait dans le dossier [Note 9 ]. 9. Augmentation de la taille de lOrgane dappel : LOrgane dappel est composé de sept membres. Bien quils examinent ensemble les différends, selon le système de la « collégialité », seuls trois dentre eux composent officiellement la « division » qui traite un différend en particulier. En ajoutant deux autres membres, il serait possible de constituer trois divisions complètes fonctionnant en permanence, et de répartir de façon plus satisfaisante le travail, dans un système souvent surchargé. La Thaïlande a proposé dajouter deux à quatre membres à lOrgane dappel, afin quil puisse absorber plus efficacement sa charge de travail [Note 10]. 10. Pouvoirs de lOrgane dappel : Les pays en développement ont à plusieurs reprises critiqué lOrgane dappel pour avoir accru ou diminué les droits et obligations découlant des accords visés, en violation des dispositions des articles 3:2 et 19:2 du Mémorandum daccord [Note 11 ]. Cela soulève de délicates questions quant à ce que lOrgane dappel peut ou devrait faire pour combler les lacunes du Mémorandum daccord, par exemple en ce qui concerne les problèmes de la charge de la preuve et de lacceptation des communications damicus curiae. Cela montre également quel est le poids relatif de lOrgane dappel par rapport aux membres, lorsquil ne parvient à aucun consensus sur une question épineuse. Il est probable que lOrgane dappel continue de combler ces lacunes et de se prononcer sur des questions difficiles, avec pour seules restrictions des considérations politiques liées au mécontentement éventuel des membres. 11. Communications damicus curiae : À lOMC, les communications damicus curiae sont des mémoires présentés par des particuliers ou des organismes (« non-membres de lOMC »), en particulier des organisations non gouvernementales (ONG), qui sont destinés à fournir des indications aux groupes spéciaux et à lOrgane dappel. Bien que les communications damicus ne soient mentionnées ni dans le Mémorandum daccord, ni dans les procédures de travail, lOrgane dappel a décidé que les groupes spéciaux et lOrgane dappel avaient le droit, mais non lobligation, de recevoir de telles communications [Note 12]. Cette question a suscité une grande controverse. Par exemple, dans laffaire de lamiante [Note 13], lOrgane dappel a élaboré une procédure de travail concernant la communication de mémoires damicus curiae, valable uniquement pour cet appel, qui a été publiée sur le site Internet de lOMC et communiquée aux ONG dans le monde entier. Lorsque les membres ont appris que lOrgane dappel avait fait en sorte de faciliter la présentation de mémoires damicus curiae, une réunion extraordinaire du Conseil général a été convoquée. Au cours de cette réunion, lOrgane dappel a été vigoureusement critiqué, notamment par les pays en développement membres. En raison peut-être de ces critiques, lOrgane dappel a rejeté tous les mémoires présentés en qualité damicus, en arguant quils nétaient pas conformes à la procédure de travail promulguée. Cela confirme que la prise de décisions par lOrgane dappel peut être influencée par des considérations dordre politique. 12. Chronologie : La création de règles destinées à permettre un règlement plus rapide des différends commerciaux a été une réalisation importante du Cycle dUruguay. Ces règles restent empreintes dune certaine ambiguïté, comme l'a montré le désaccord entre lUE et les Etats-Unis au sujet de la « chronologie ». Comme son nom lindique, ce désaccord concerne lordre dans lequel deux dispositions du Mémorandum daccord, les articles 21:5 et 22:6, devraient sappliquer. Larticle 21:5 prévoit une procédure de 90 jours afin de déterminer si une mesure prise par une partie pour se conformer aux recommandations et décisions dun groupe spécial ou de lOrgane dappel sont compatibles avec lAccord sur lOMC. Larticle 22:6 dispose que lORD doit accorder lautorisation de suspendre des concessions dans un délai de 30 jours à compter de lexpiration du délai raisonnable, à moins quil ne décide par consensus de rejeter la demande. Comme la fait observer lOrgane dappel, « les termes des articles 21:5 et 22 ne sont pas un modèle de clarté » [Note 14]. LUE soutient que si la partie perdante prend des mesures pour mettre en uvre les recommandations de lORD, une constatation de non-conformité conformément à larticle 21:5 doit être effectuée avant que ne soit autorisé le recours au mécanisme dapplication de larticle 22 [Note 15]. Ainsi, lUE estime quil faut appliquer larticle 21:5 avant de pouvoir avoir recours à larticle 22 [Note 16], alors que les Etats-Unis font valoir le droit dappliquer directement larticle 22, dans certaines circonstances, évitant ainsi, selon eux, des retards inutiles avant dappliquer des mesures d'exécution. Cette question a été abordée dans le cadre de plusieurs décisions de règlement des différends [Note 17 ]. La pratique récente, y compris dans laffaire États-Unis - FSC [Note 18], suggère que lon soriente vers lacceptation du recours à larticle 21:5 en premier, doù lhypothèse selon laquelle cette question pourrait être résolue dans le cadre des prochaines négociations. Le 21 mai 2002, quinze membres de lOMC, y compris de nombreux pays en développement, ont présenté à la Session extraordinaire de lOrgane de règlement des différends un document proposant une solution au problème de la chronologie [Note 19]. Ces membres ont suggéré de modifier larticle 21 afin de créer un « groupe spécial de la mise en conformité » chargé de connaître des différends concernant les mesures prises pour appliquer une recommandation ou une décision et leur conformité avec lAccord sur lOMC. Ce groupe travaillerait rapidement et serait constitué des membres du groupe spécial initial, dans la mesure où ceux-ci seraient disponibles. Lautorisation de suspendre les concessions ne pourrait être demandée quune fois que le rapport du groupe spécial de la mise en conformité aurait été distribué aux membres. Il serait possible de faire appel de ce rapport et la procédure énoncée à larticle 17 du Mémorandum daccord sappliquerait. 13. Rétorsion croisée : Le mécanisme dapplication du Mémorandum daccord (article 22) na pas permis dobtenir que les parties perdantes se mettent en conformité avec les accords visés, que ce soit dans le différend des bananes ou dans celui des hormones. Ce mécanisme présente dautres points faibles. Ses mesures correctives les plus importantes, la rétorsion et la rétorsion croisée (ou, en des termes plus appropriés, la suspension de concessions) sont non seulement peu susceptibles dêtre bénéfique au secteur industriel touché par une mesure commerciale illégale, mais peuvent aussi avoir des conséquences négatives à la fois pour les consommateurs dans le pays ayant eu gain de cause, en raison de laugmentation des prix des produits visés par les accroissements tarifaires punitifs, et pour les industries utilisant des produits importés visés par les augmentations tarifaires. Cela provoque une distorsion accrue du système commercial. Dans la mesure où ce mécanisme dapplication punit consommateurs et importateurs et quil est peu utile pour remédier aux dommages subis par les branches de production en raison de violations des règles de lOMC, une réforme pourrait se justifier. Les membres nont accordé que peu dattention à cette question. 14. Carrousel : Il arrive parfois que des membres préfèrent subir la suspension de concessions (suppression dun traitement tarifaire ou réglementaire préférentiel), plutôt que de devoir lever une mesure commerciale illégale. Cela sest déjà produit dans les différends sur les hormones et sur les bananes. Le mécanisme dapplication est donc peut-être insuffisant, mais cela traduit également une réalité politique où les intérêts nationaux sont trop importants pour prendre le risque de changer la politique commerciale. Les États-Unis ont demandé de renforcer le mécanisme dapplication en préconisant le « carrousel », un mécanisme consistant à procéder à une rotation des concessions suspendues entre les différentes industries de façon à exercer constamment une pression économique sur les membres qui nont pas mis leur politique commerciale en conformité avec leurs obligations au titre de lOMC. La théorie sous-jacente est la suivante : la suspension de concessions perd de lefficacité avec le temps puisque les secteurs industriels étrangers concernés sadaptent en trouvant de nouveaux marchés. Les États-Unis considèrent que la « rotation » des suspensions de concessions (le « carrousel ») est un moyen de maintenir la pression sur un partenaire commercial pour que celui-ci mette la mesure commerciale illégale en conformité avec ses obligations dans le cadre de lOMC. Plusieurs membres, en particulier lUE, sopposent à cette idée. Avant la Conférence ministérielle de Doha, la Thaïlande et les Philippines avaient estimé que les concessions suspendues par une partie plaignante devraient se limiter à celles figurant dans la liste établie par larbitre et que cette liste ne devrait pas être modifiée, sauf accord mutuel entre les parties au différend [Note 20 ]. De même, lUE, dans une proposition très complète présentée en mars 2002, réaffirme sa conviction selon laquelle tout amendement du Mémorandum daccord devrait traiter la question du « carrousel » [Note 21]. Les États-Unis ayant perdu dans laffaire des FSC, on peut se demander s'ils changeront dattitude en la matière [Note 22 ]. IV. Nouvelles questions éventuelles
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