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Note de synthèse |
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1. LAccord de partenariat ACP CE (plus communément appelé Accord de Cotonou), signé le 23 juin 2000 dans la métropole béninoise entre 77 (note 1) pays dAfrique, des Caraïbes et du Pacifique et la Communauté européenne est à inscrire comme un pas historique dans les longues relations entre ces deux groupes de pays et comme une étape majeure dans la définition des politiques de développement et des relations Nord-Sud au niveau planétaire (voir lAnnexe 1 pour un rappel de lhistorique des relations ACP CE). De fait, avec ses 93 Etats parties (note 2) (voir lAnnexe 2), cet accord constitue le plus vaste ensemble mondial de coopération pour le développement et met aux prises près dun milliard dindividus au travers de la moitié des Etats souverains de la planète. 2. Lobjet de la présente note est de relever la structure et les principales innovations de lAccord de Cotonou pour ensuite en commenter les dispositions directement liées aux aspects commerciaux et denfin analyser en quoi ces dernières concernent les règles et disciplines multilatérales de lOMC.
II. LAccord de Cotonou 3. Dès 1996, tant parmi les pays membres de lUE que de la part des pays ACP, sest manifestée la volonté de réviser certaines dispositions de la Convention de Lomé IV qui était en vigueur depuis 1989, notamment pour les raisons suivantes :
4. Dintenses négociations se sont tenues entre septembre 1998 et février 2000 (dix-huit mois) pour aboutir à lAccord de Cotonou qui se réclame dune approche globale du développement, autrement dit qui ne se réduit pas à sa seule dimension commerciale. Comme en témoigne en partie la structure de lAccord, il est organisé autour de cinq piliers :
III. Les dispositions commerciales de lAccord de Cotonou 5. Lobjectif de base sous-jacent à lensemble des dispositions commerciales de lAccord de Cotonou consiste à intégrer les pays ACP dans léconomie mondiale, autrement dit à les faire participer au mouvement de mondialisation de façon à ce quils en tirent pleinement profit. A terme, il sagit de créer chez eux des conditions-cadres favorables à louverture de leur marché en sappropriant le postulat libre-échangiste selon lequel le commerce de biens et de services entre nations est un moteur puissant de développement et de réduction de la pauvreté. Lexpérience de 25 années de coopération commerciale sous les Conventions de Lomé a en outre montré que les seules concessions tarifaires nétaient pas suffisantes au développement du commerce extérieur des pays ACP (note 5) . De fait, et à lexception de quelques secteurs très spécifiques de produits tropicaux et du cas de Maurice, le régime commercial préférentiel de Lomé na pas permis aux ACP daugmenter leurs parts de marché dans lUE au détriment des pays dAsie qui, par le Système généralisé de préférences (SGP), bénéficient pourtant dun régime dimportation moins préférentiel que les ACP sur le marché communautaire (note 6) . Cest que les produits issus des pays ACP souffrent dun déficit considérable de compétitivité sur un plan international et quil convient désormais, en sus des préférences tarifaires, dassister efficacement ces derniers dans la restructuration de leur outil de production. Les contraintes du côté de loffre, autrement dit la diversification des produits, la maîtrise des coûts de production, ladaptabilité rapide aux changements de la demande mondiale, etc., tels sont des aspects qui désormais sont pleinement pris en compte par lAccord de Cotonou. 6. De façon synthétique, il faut retenir les trois décisions suivantes qui sont centrales dans le volet commercial de lAccord de Cotonou et que nous commentons ci-après :
C) La reconduction du régime de Lomé 7. LAccord de Cotonou nest pas à proprement parler un nouvel accord commercial entre les pays ACP et lUE. En effet, à quelques détails près et dici à 2008, il se contente de reconduire le régime qui a cours depuis 25 ans. Ce régime de Lomé, dont nous rappelons les grandes lignes à lAnnexe 3, bien quappelé à disparaître, demeure néanmoins important à deux titres. Dabord parce quil va régir pour sept ans encore les relations commerciales de 76 pays (note 7) avec le plus grand marché intégré de la planète. Mais surtout parce quau-delà de 2008, il pourrait continuer à être en vigueur pour ceux des pays ACP qui relèvent de la catégorie des PMA et qui en auront exprimé le souhait (voir ci-après). D) La période transitoire (2001 2008) 8. Cette période de sept ans est prévue par lAccord de Cotonou pour que les pays ACP négocient et adoptent de nouveaux régimes commerciaux à lendroit de lUE. Concrètement, il sagira pour les ACP qui le souhaitent, de négocier des accords de partenariat économique (APE), autrement dit des accords de libre échange (ALE) classiques - prévoyant la réciprocité dans les concessions - mais augmentés dun volet dassistance financière de façon à en faciliter la mise en uvre. Du point de vue de lUE, les APE devraient permettre dintégrer simultanément les trois dimensions suivantes :
9. Plusieurs choix sont ainsi offerts aux ACP pour ce qui concerne le statut de leurs futures relations commerciales avec lUE dont il nest pas a priori aisé de déterminer lequel leur apportera le plus de bénéfices :
10. De façon à ce que chaque pays ACP ait le temps darrêter son choix, le calendrier prévoit que les négociations des APE proprement dites ne débuteront pas avant septembre 2002, laissant ainsi près de deux ans aux ACP pour sy préparer. Par la suite, soit entre septembre 2002 et janvier 2008, les étapes de négociation ont été planifiées selon les grandes lignes que nous exposons dans le tableau de lAnnexe 4. 11. Comme on le pressent, larchitecture normative des relations commerciales entre les pays ACP et lUE risque dêtre pour le moins complexe à partir de 2008. Une longue période de mise en uvre des accords qui auront été négociés est du reste prévue jusque vers 2018 ou 2020. Quoi quil en soit, une distinction sera alors faite au sein de la famille ACP entre les PMA et les non-PMA ainsi quentre les signataires dAPE et les non-signataires dAPE. De fait, à un seul accord global et unique pour lensemble des ACP succèdera un morcellement des régimes commerciaux ACP CE dont on distingue aujourdhui encore difficilement les contours. Du point de vue politique, la cohésion du Groupe ACP, voire sa propre raison dêtre, sen trouvera mis à mal et devra en tout état de cause faire lobjet dune redéfinition. 12. A notre sens, des critiques de quatre ordres peuvent être formulées à lendroit du scénario commercial prévu par lAccord de Cotonou :
A) Rendre compatible le régime commercial ACP CE avec lOMC 13. Parmi les principales motivations de la CE à négocier lAccord de Cotonou figurait celle de rendre son régime de préférences commerciales non-réciproques à lendroit des pays ACP compatible avec les règles de lOMC et singulièrement avec celle, fondamentale, de la non-discrimination. Cest que le système juridique régi par lOMC compte parmi ses principes de base celui de la nation la plus favorisée (clause NPF) qui veut quà lintérieur du système, toute préférence accordée à un Membre soit automatiquement accordée à lensemble des autres Membres de lOrganisation (note 12) . Les textes de lOMC ne prévoient que deux situations dans lesquelles il peut être dérogé au principe NPF :
14. Comme on la vu, le régime de Lomé nest pas un accord de libre échange garantissant la réciprocité dans les concessions commerciales et il ne sadresse pas à lensemble des PED. Il ne peut dès lors être légitimé à lOMC par aucune des deux dispositions ci-dessus. Ce nest du reste quen vertu dune dérogation à la clause NPF, que le régime des préférences commerciales non-réciproques de Lomé IV a pu se maintenir jusquà aujourdhui. Dans ces conditions, et de façon à régulariser à lOMC son régime commercial à lendroit des ACP, il ne soffrait guère que trois solutions à la CE :
15. La deuxième solution qui de facto revient à faire fi de la spécificité politique du groupe ACP ne satisfaisant personne et la troisième dépassant largement le cadre des simples relations commerciales entre lUE et les ACP cest, comme on la vu, la première qui a été retenue pour lhorizon 2008 avec, dans lintervalle, un maintien du régime de Lomé. Se posent alors deux questions pour ce qui est de la compatibilité avec lOMC de ce qui est prévu par lAccord de Cotonou : Quen est-il du régime de Lomé à lOMC dici à 2008 ? En regard des conditions de larticle XXIV, quen sera-t-il des APE après 2008 ? B) La reconduction du régime de Lomé jusquen 2008 et lOMC 16. Le régime de préférences commerciales non-réciproques prévu par lAccord de Lomé IV (signé en décembre 1989 pour dix ans) avait dû, à lOMC, faire lobjet dune dérogation à la clause NPF pour pouvoir entrer en vigueur. Cette dérogation avait été obtenue pour la durée de lAccord, soit jusquau 29 février 2000. Il en va aujourdhui de même pour la prolongation du régime de Lomé jusquen 2008 qui à son tour doit faire lobjet dune dérogation NPF à lOMC. LUE, lors des négociations de lAccord de Cotonou avait clairement manifesté à ses partenaires quelle ne solliciterait pas plus dune dérogation supplémentaire à lOMC avant que de mettre définitivement son régime commercial à lendroit des ACP en conformité avec les règles multilatérales. 17. Cest larticle IX.3(b) de lAccord de Marrakech instituant lOMC qui, dans le cas présent, prévoit les règles et procédures relatives à lobtention dune dérogation dans le cadre dune obligation contenue dans un accord multilatéral de lOMC. Ainsi appartient-il dabord aux Membres de lOrganisation, dans le cadre du Conseil du commerce des marchandises, dentrer en matière sur la demande de dérogation (note 13) . Une fois entrés en matière, les Membres disposent alors de 90 jours pour se prononcer par consensus sur la demande de dérogation et transmettre leur décision pour aval au Conseil général. 18. Une demande formelle de dérogation à larticle I.1 du GATT (clause NPF) a été déposée auprès du Conseil du commerce des marchandises conjointement par la Commission européenne et, au nom des pays ACP, la Tanzanie et la Jamaïque en date du 29 février 2000 (publiée le 2 mars 2000, G/C/W/187), soit le jour même auquel la dérogation pour Lomé IV expirait et avant même la signature de lAccord de Cotonou qui est intervenue le 23 juin 2000. Cette demande de dérogation (request for a waiver) a été complétée le 5 avril 2000, puis un projet de décision (draft decision) émanant de la CE a été circulé le 14 avril 2000 (G/C/W/187/add2 et add3). Enfin le texte même de lAccord de Cotonou ainsi que ses Annexes et Protocoles dans les trois langues officielles de lOMC a été communiqué aux Membres en date du 4 mai 2000 (C/G/W/204) en remplacement des communications précédentes. 19. Le Conseil du commerce des marchandises (CCM) a discuté à quatre reprises de la demande de dérogation relative à la prolongation du régime de Lomé jusquen 2008 lors de ses réunions suivantes : 5 avril et 18 mai 2000 (G/C/M/43) 7 juillet 2000 (G/C/M/44) 16 octobre 2000 (G/C/M/45) 14 mars 2001 (G/C/M/47) A ce jour toutefois (fin mars 2001), et près de 13 mois après la première demande de dérogation déposée par la CE et les pays ACP, les Membres de lOMC ne se sont pas encore entendus pour entrer en matière sur cette question et le délai de 90 jours prévus par larticle IX.3(b) ne court toujours pas. Cest dire que depuis le 29 février 2000 (date à laquelle a pris fin la dérogation de Lomé IV), lUE applique à lendroit des pays ACP un régime commercial qui est en contradiction avec ses engagements multilatéraux à lOMC. 20. Deux groupes de pays saffrontent sur la dérogation. La CE et la Jamaïque (au nom des ACP) dune part et certains pays dAmérique centrale et du Sud (Colombie, Equateur, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Paraguay) dautre part (note 14). Le premier groupe avance essentiellement comme argument en faveur de lobtention de la dérogation le fait quil ne sagit somme toute que de reconduire la dérogation de Lomé IV (note 15) . Il insiste en outre sur le fait que la nouvelle dérogation ne porte que sur la période transitoire qui du reste est indispensable pour négocier les ALE qui mettront définitivement le régime commercial ACP CE en conformité avec lOMC comme pour permettre aux pays ACP dopérer les réformes nécessaires qui y sont associées. Le second groupe quant à lui formule des oppositions à la dérogation en partie sur des questions de fond, mais aussi et surtout sur des questions de forme et de procédure. 21. Sur le fond, deux principaux arguments sont avancés à lencontre de la dérogation :
22. Sur les questions de procédure ensuite, les opposants à la dérogation ont fait valoir de nombreux points durant les discussions du CCM notamment quant à savoir à partir de quand le délai de 90 jours prévu par larticle IX.3(b) devait commencer. Car pour certains, le délai ne devrait courir quà compter du moment où chaque délégation dispose de toute la documentation nécessaire à se forger une opinion dans les trois langues officielles de lOMC. Le nouveau règlement sur la banane était bien sûr visé par cet argument, mais également le texte même de lAccord de Cotonou qui, comme on a vu, na été transmis dans son entier que le 4 mai 2000 (note 17) Dautres ont argué du fait quavant que de pouvoir se prononcer, il leur était nécessaire dobtenir de la CE des réponses à diverses questions quils lui feraient parvenir. Enfin, passablement de temps a été perdu sur la question de savoir qui devait rédiger le projet de décision sur la dérogation comme sur le point de savoir sous quelle forme le Président du CCM devait rapporter de lavancée des discussions auprès de Conseil général. Nombre de ces questions ayant désormais été levées, il semblerait que lessentiel des conditions procédurales soient à présent réunies pour que le délai de 90 jours soit enfin lancé lors de la prochaine réunion du CCM le 18 avril prochain. Nul ne peut toutefois, à ce stade, préjuger de lobtention ou non de la dérogation. C) Les APE daprès 2008 et lOMC 23. Par essence, les ALE visant à réduire les obstacles tarifaires et non-tarifaires entre un nombre limité de Membres de lOMC constituent une entorse au principe NPF qui a pour objectif de réduire les obstacles commerciaux de façon parallèle entre tous les Membres du système. Fort de son argument libre-échangiste, lOMC les admet toutefois considérant quils sont complémentaires du processus multilatéral de libéralisation des échanges et quils sont favorables au développement du commerce entre nations. Juridiquement, cest larticle XXIV du GATT de 1994 qui les légitime. Aux termes de cet article, et outre quelques conditions de forme quant à lobligation de notifier tout nouvel ALE à lOMC, les trois conditions de fond suivantes doivent être réunies pour quun ALE soit légitimé dans le cadre du système commercial multilatéral :
24. A la lecture de ces trois conditions, les APE qui entreront en vigueur entre la CE et les pays ACP après 2008 seront-ils compatibles avec larticle XXIV du GATT de 1994 ? Cest, à dire vrai, très difficile de le déterminer en létat actuel des choses. Dune part, nul ne sait encore ce que contiendront véritablement les APE, notamment quels produits en seront exclus (on pense ici aux produits agricoles) et dans quel délai ils seront effectivement mis en oeuvre. Mais dautre part les termes de larticle XXIV sont passablement vagues et pourraient faire lobjet dinterprétations fort diverses à lOMC. Un certain marchandage risque ainsi dintervenir au sein du Comité des accords commerciaux régionaux de lOMC lorsque les APE lui seront soumis pour approbation, marchandage dont les termes pourraient se rapprocher de ceux émis actuellement dans le cadre de la discussion sur la dérogation.
25. De façon générale, on peut admettre que le mouvement qui est lancé désormais avec lAccord de Cotonou dans le domaine commercial met en péril les régimes commerciaux préférentiels non-réciproques. De fait, une restructuration des règles du commerce international en vigueur dans de nombreux PED est désormais en cours et les régimes asymétriques dont ces derniers bénéficiaient jusquà présent sont appelés à céder bientôt leur place à des arrangements plus conformes aux règles multilatérales de lOMC. Il en résultera un accroissement de la place de Genève dans les discussions à caractère commercial et cest sans doute dans cet esprit quil faut relever la récente décision du Secrétariat des pays ACP, dont le siège est à Bruxelles, douvrir une représentation commerciale à Genève.
-------------------------------------------- Note 1 : Le Groupe ACP est constitué de 78 pays. Cuba fait partie de ce Groupe mais nest pas signataire de lAccord de Cotonou. (retour texte) Note 2 : En plus de ses 15 Etats membres, la Communauté européenne en tant que telle est également signataire de lAccord. (retour texte) Note 3 : Sur un plan bilatéral également lUE a conclu plusieurs Accords de libre échange, notamment avec les pays du Maghreb et du Mashreq, la Turquie, lAfrique du Sud, le Mexique et plusieurs pays dEurope de lEst. (retour texte) Note 4 : 13.5 milliards deuros au titre du 9ème Fonds européen de développement (FED) et 1.3 milliards deuros au titre de la Banque européenne dinvestissements (BEI). (retour texte) Note 5 : La part des produits ACP sur le marché européen est passée de 6.7% en 1976 à seulement 3% en 1998 et 60% des exportations ACP continuent de ne reposer que sur 10 produits. (retour texte) Note 6 : Le SGP est un système qui a été élaboré à la fin des années 60 sous légide de la CNUCED. Tout comme celui de Lomé, il sagit dun régime commercial préférentiel non-réciproque. Mais à la différence de Lomé, il sadresse à lensemble des PED et est adopté sans négociations de façon unilatérale par chaque pays industrialisé (et est donc susceptible dêtre également dénoncé unilatéralement). Les exemptions tarifaires et non-tarifaires quil contient sont généralement moins généreuses que celles prévues par Lomé et elles couvrent un nombre plus restreint de produits (dans le cas de lUE, les produits agricoles en sont exclus). Vingt-sept pays industrialisés ont aujourdhui un SGP en faveur des PED. En vertu dune clause spéciale des Accords de lOMC, le SGP est compatible avec les règles du système commercial multilatéral. LUE révisera lensemble des dispositions de son SGP en 2004. (retour texte) Note 7 : LAfrique du Sud, bien que membre du Groupe ACP et signataire de lAccord de Cotonou nen applique pas le volet commercial. Ses relations commerciales avec lUE sont régies par un accord de libre échange (garantissant la réciprocité et incluant les produits agricoles) signé en 1999. (retour texte) Note 8 : Trois produits sensibles, le sucre, le riz et les bananes, feront toutefois lobjet dune libéralisation progressive au cours dune période transitoire menant à la libéralisation totale pour les bananes en 2006 et pour le riz et le sucre en 2009. (retour texte) Note 9 : Mentionnons que durant les négociations de lAccord de Cotonou, plusieurs pays ACP ne relevant pas de la catégorie des PMA ont manifesté le désir de pouvoir bénéficier, au même titre que les PMA, dune prolongation du régime de Lomé au-delà de 2008. Si la CE na pas exclu cette option durant les négociations, elle sy montre toutefois très réticente. Cette problématique sera réexaminée en 2004 et lAccord prévoit pour les non-PMA qui se déclareraient ne pas être en mesure de signer un APE déventuels autres régimes commerciaux qui soient à la fois équivalents à la situation existante et conformes aux règles de lOMC (art. 37.6). (retour texte) Note 10 : A lheure actuelle, on estime que selon les pays en développement, 45 à 65% de leurs recettes publiques sont issues des droits de douane (voir la Note de synthèse de lACICI : L'administration et la mise en uvre de l'Accord sur l'évaluation en douane de l'OMC, octobre 2000). (retour texte) Note 11 : Relevons toutefois que lUE constitue un partenaire commercial fort important pour les pays ACP puisquon estime que près de 40% de leurs exportations lui sont destinée (près de 50% pour les ACP africains). (retour texte) Note 12 : Le principe NPF est si central dans la philosophie du régime juridique de lOMC quil est annoncé de la façon la plus ostentatoire qui soit à larticle I de lAccord GATT et à larticle II de lAGCS. Il est également rappelé en plusieurs autres dispositions des divers Accords de lOMC. (retour texte) Note 13 : Notons que lentrée en matière est pour ainsi dire obligatoire dans la mesure où une demande de dérogation constitue un droit formel de chaque Membre. (retour texte) Note 14 : Les Etats Unis et la Malaisie (au nom de lASEAN) se sont aussi exprimés sur ce point. (retour texte) Note 15 : Cest peut être ici le lieu de rappeler que la dérogation de Lomé IV avait été obtenue avec quelques difficultés à lépoque alors même que les règles du GATT dalors étaient plus flexibles que celles de lOMC daujourdhui. (retour texte) Note 16 : Techniquement, il sagit daboutir dici à 2006 à un régime sur les bananes dans lequel seuls des droits de douane préférentiels par rapport aux pays tiers seraient accordés aux pays ACP et où les quotas ne seraient plus utilisés. Dans la période transitoire, soit jusquà 2006, le système dattribution des licences dimportations serait révisé sur une base premier arrivé, premier servi (first come, first served) ce qui, aux yeux des Etats Unis, continue à être discriminatoire à lendroit des producteurs de bananes non-ACP, contrairement à la décision de lORD. La question nest pas encore tranchée et fait lobjet dintenses tractations entre lUE et les Etats Unis. (retour texte) Note 17 : Mentionnons à la décharge de la CE que lors du dépôt de la demande de dérogation les dispositions de lAccord de Cotonou relatives au commerce et concernant lOMC (qui ne constituent quune petite part de lensemble de lAccord) avaient bien été transmises aux Membres de lOMC dans les trois langues officielles. Le fait dexiger lentier de lAccord dans les trois langues officielles constitue donc bien un argument strictement procédural dès lors que limmense majorité des dispositions de lAccord de Cotonou ne concernent pas la demande de dérogation. (retour texte)
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Annexe 1 : Rappel historique des relations ACP CE * Les Conventions de Lomé (1975 2000) Avec lélargissement de la CEE en 1972, les Conventions de Yaoundé et dArusha pour les pays anglophones sont remplacées par les Conventions de Lomé, comprenant désormais dans la coopération communautaire les pays anglophones. Lensemble de ces pays sont appelés ACP (pays dAfrique, des Caraïbes et du Pacifique). Quatre Conventions se succèdent depuis vingt-cinq ans. La première, Lomé I, est signée le 28 février 1975 par la CEE et quarante-six Etats ACP, (dix-neuf Etats déjà associés à la CEE, vingt et un Etats appartenant au Commonwealth et six Etats dAfrique sans liens particuliers avec les pays de la CEE). Les trois premières Conventions sont signées pour cinq ans, Lomé II lest le 31 octobre 1979 avec cinquante-sept ACP ; Lomé III, le 8 décembre 1984 avec soixante-six ACP ; Lomé IV est signée le 15 décembre 1989 pour dix ans et lie la CEE à septante pays ACP. Ces Conventions portent sur la coopération commerciale, industrielle, financière et technique. Lomé I met en place le STABEX, système de stabilisation des recettes dexportation des ACP contre les fluctuations de prix de certains produits de base de ces pays (café, coton, cacao, arachides). Lomé II institue le SYSMIN qui garantit la couverture des produits miniers si la baisse des cours est telle quelle menace le potentiel de production ou les recettes dexportation des produits miniers des ACP. Au terme de Lomé IV, la quasi-totalité des produits des Etats ACP peuvent entrer sans restrictions quantitatives ni droits de douane dans la CEE, sans obligation de réciprocité. Les Accords étendent la coopération à lenvironnement, la lutte contre la désertification, lagriculture, la pêche, lindustrie, les services, et sont complétés par une coopération financière et technique. La CEE devient le premier partenaire commercial des pays en développement. LAccord de Cotonou Des discussions dès 1996 puis des négociations à partir de 1998 sont engagées pour la révision de certaines dispositions de Lomé IV, la CEE souhaitant conditionner laide financière aux Etats ACP à leur volonté de sengager dans un processus de démocratisation et de respect des droits de lhomme. Le 23 juin 2000, lUnion européenne et les 77 pays ACP signent à Cotonou un nouvel Accord de partenariat liant notamment laide au développement à une dimension politique. * Daprès : Dictionnaire des relations internationales au 20ème siècle, Armand Colin, Paris, 2000, p.158-159
Annexe 2 : Les Etats parties à lAccord de Cotonou
Annexe 3 : Rappel de lessentiel du régime de Lomé * Fondement des relations commerciales liant les pays ACP à la CE depuis 1975, le régime de préférences commerciales non-réciproques visait à lorigine à faire augmenter les exportations de produits ACP en direction de lEurope communautaire de façon à favoriser le développement et la réduction de la pauvreté dans les anciennes colonies européennes. Ce régime accorde des avantages tarifaires et/ou certaines formes davantages non-tarifaires essentiellement sur les quotas aux produits ACP lors de leur entrée sur le territoire communautaire par rapport aux produits concurrents en provenance dautres pays du globe. La marge préférentielle pour les produits ACP peut donc être calculée par différence entre le niveau des droits de douane perçus par lUE sur les produits issus des non-ACP et celui réduit voire nul qui est perçu sur les mêmes produits en provenance des ACP. Les préférences sont non-réciproques, cest-à-dire que les pays ACP ne doivent pas en retour appliquer la même concession tarifaire aux produits en provenance de la CE quils importent. Ceci est important à deux titres : Dabord parce que cela autorise les pays ACP à conserver leurs droits de douane et dainsi protéger les secteurs naissants de leur économie tout en conservant une part substantielle de leurs recettes fiscales. Ensuite parce que les régimes non-réciproques sont théoriquement incompatibles avec les règles et disciplines multilatérales de lOMC dont 55 pays ACP sur 78 sont membres (voir partie IV de la note). Une clause de sauvegarde du régime de Lomé autorise lUE à réintroduire des protections tarifaires ou non-tarifaires sur les produits ACP sil est avéré que limportation de ces derniers provoque des perturbations importantes sur un secteur dactivité communautaire. A ce jour, cette clause a été très peu utilisée. De façon à ce quil sapplique effectivement aux pays ACP et à eux seuls, un système rigoureux de règles dorigine fait partie intégrante du régime de Lomé. Il définit le degré minimal de transformation que doit subir un produit dans les ACP pour quil puisse être considéré comme en étant originaire et ainsi bénéficier des préférences. La part de matière non-originaire dun produit ne doit pas excéder 15% de son prix à la sortie de lusine. Les 85% restants pouvant faire lobjet de cumuls dans le calcul de la part originaire de la valeur ajoutée dans les autres pays ACP, dans les pays de lUE ou dans quelques autres pays au bénéfice dun accord, notamment dans le Maghreb et en Amérique du Sud. Le simple assemblage dun produit dans un pays ACP ne lui accorde pas lorigine susceptible de le faire bénéficier des avantages du régime de Lomé. Quant à son champ dapplication, le régime de Lomé couvre tous les produits industriels ou transformés ainsi que les produits de base, principaux produits dexportation de nombreux pays ACP. Par contre, le régime ne couvre pas les produits agricoles qui entrent dans le cadre de la politique agricole commune (PAC) de la Communauté. Pour ces produits, les préférences sont limitées ou font lobjet de protocoles spéciaux. Trois types de produits agricoles sont ainsi reconnus par le régime de Lomé faisant lobjet de trois régimes commerciaux distincts :
Le régime de Lomé prévoit encore un régime spécial pour quatre produits agricoles issus des ACP sous la forme de quatre protocoles additionnels : le sucre, la viande bovine, les bananes et le rhum. Les protocoles prévoient un libre accès au marché communautaire pour ces quatre produits mais à des quantités spécifiquement établies et en provenance de certains producteurs ACP seulement, sélectionnés et traditionnels. Sur pressions extérieures surtout (cf. conflit de la banane au sein de lOMC), le sort de ces quatre protocoles est aujourdhui en discussion. Celui sur le rhum na pas été reconduit avec lAccord de Cotonou ; celui sur la banane a été réformé suite à une décision du Mécanisme de règlement des différends de lOMC et un second protocole sur la banane annexé à lAccord de Cotonou et prévoyant une modification de la législation communautaire dans le sens dune levée des préférences commerciales de la CE sur les bananes originaires des ACP est entré en vigueur (cf. note §21); celui sur la viande bovine est hypothéqué par une réforme planifiée de la PAC ; et les mécanismes de soutien au prix des exportations prévus par celui sur le sucre deviennent difficiles à tenir. LAccord de Cotonou a apporté quelques changements mineurs au régime de Lomé. Comme mentionné ci-dessus, le protocole rhum na pas été reconduit et celui sur la banane a été réformé. Dans le système des règles dorigine, le cumul de la part originaire de la valeur ajoutée est désormais admis avec lAfrique du Sud sous certaines conditions. Mais cest dans les dispositions financières du régime de Lomé que lAccord de Cotonou apporte le plus de changements : Le STABEX et le SYSMIN (voir Annexe 1) ne sont pas reconduits et sont fondus dans le mécanisme de financement FED qui fait lobjet de profondes réformes tandis que quelques nouveaux instruments financiers, à hauteur de 2.2 milliards deuros, sont institués dans le domaine de la promotion du secteur privé de léconomie. * Daprès : Henri-Bernard Solignac Lecomte, Les relations commerciales ACP UE régionales après Cotonou : Quelles positions de négociation pour les ACP en 2002, Séminaire conjoint AIF COMSEC, Genève 27-28 novembre 2000, p.6-7.
Annexe 4 : Calendrier des négociations commerciales ACP CE *
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